J.O. 185 du 11 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2004 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 2004


NOR : ECOS0450026A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu le décret no 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 2004 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label no 2004X0100EC du 17 juin 2004 relatif au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 2004 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 2 juillet 2004 portant le numéro 847701 (modification 1),

Arrêtent :


Article 1


Il est créé à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 2004 en Nouvelle-Calédonie.

Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale à tous les niveaux administratifs ;

- la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

- la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISEE.

Article 2


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial, la nationalité, l'année d'arrivée dans le territoire, le lieu de résidence en 2004, les langues parlées ou écrites, le niveau d'études, le diplôme le plus élevé, les déplacements domicile-travail, les activités professionnelles.

Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 2004 susvisé dans des collectivités ou des établissements pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.

Article 3


Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de la Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISEE, ainsi qu'avec le chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4


Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6


La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :


i) Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8 ;

ii) Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichier détail) tels que définis à l'article 9.


Article 7


Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :


i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du territoire, des provinces, de l'agglomération de Nouméa, des communes de Nouméa et du Mont-Dore ;

ii) Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ;

iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour les quartiers officiels de Nouméa et du Mont-Dore de moins de 2 000 habitants ainsi que pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;

iv) Les comptages sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.

Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE). Ces tableaux sont cessibles à tout public.


Article 8


Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.

Article 9


Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant géographique infraprovincial. La liste des variables disponibles avec leurs modalités est disponible auprès de l'INSEE et de l'ISEE. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la CNIL.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières

de l'outre-mer,

A. Boquet